C-48.1, r. 14.01 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
6. Le demandeur, qui est informé de la décision du comité de refuser de reconnaître qu’une des conditions est remplie, peut en demander la révision au comité exécutif de l’Ordre. Il doit en faire la demande par écrit auprès de l’Ordre dans les 30 jours de la date de la réception de cette décision et payer les frais exigibles.
Le comité exécutif dispose d’un délai de 75 jours à compter de la date de la réception de la demande de révision pour prendre sa décision. Le secrétaire informe le demandeur par écrit de la date de la séance au cours de laquelle sa demande sera examinée au moins 15 jours avant celle-ci. Il informe le demandeur qu’il peut faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette séance.
La décision du comité exécutif est finale et doit être transmise au demandeur dans les 15 jours qui suivent la date où elle a été rendue.
Décision OPQ 2018-211, a. 6.
En vig.: 2018-09-13
6. Le demandeur, qui est informé de la décision du comité de refuser de reconnaître qu’une des conditions est remplie, peut en demander la révision au comité exécutif de l’Ordre. Il doit en faire la demande par écrit auprès de l’Ordre dans les 30 jours de la date de la réception de cette décision et payer les frais exigibles.
Le comité exécutif dispose d’un délai de 75 jours à compter de la date de la réception de la demande de révision pour prendre sa décision. Le secrétaire informe le demandeur par écrit de la date de la séance au cours de laquelle sa demande sera examinée au moins 15 jours avant celle-ci. Il informe le demandeur qu’il peut faire parvenir ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour cette séance.
La décision du comité exécutif est finale et doit être transmise au demandeur dans les 15 jours qui suivent la date où elle a été rendue.
Décision OPQ 2018-211, a. 6.